UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

Nos droits


Retraite anticipée des travailleurs handicapés et arrêté énonçant la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente


Cet article complète la fiche n°10 du guides pensions de retraite et donne notre analyse sur l’arrêté du 24 juillet 2015 portant sur les pièces justificatives du taux d'incapacité permanente. La retraite anticipée espérée par de nombreux travailleurs handicapés ne le sera pas, en particulier pour les personnes handicapées de naissance ou dans leur jeunesse qui ne bénéficieront pas de ce droit faute d'attestation ancienne.

Un décret

Dans le dispositif du départ à la retraite anticipé pour les travailleurs handicapés, l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014, article 3 :
« Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1. » (NDLR : soit 50%).
« L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. »

Un arrêté

L’arrêté du 24 juillet publié le 8 août 2015 a listé les pièces justificatives et les bénéficiaires recensés (outre quelques dispositions particulières) sont :« 
 Les assurés disposant de la carte d’invalidité délivrée justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80%, par décision des organismes, instances ou autorités suivantes : la commission départementale d’éducation spéciale, la commission d’admission à l’aide sociale, la Cotorep, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le préfet de département, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les services des anciens combattants du Ministère de la Défense (carte d’invalidité militaire).
 Les bénéficiaires de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordant le taux d’incapacité de 50% ouvrant droit à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
 Les travailleurs handicapés dans la catégorie C (avant mars 2007).
 Les titulaires d’une pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie de l’assurance maladie.
 Les assurés disposant d’un taux d’incapacité permanente (IPP) d’au moins 50 % en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
 Les titulaires d’un taux d’incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication dans les décisions juridictionnelles ou transactionnelles
 Les « Grands invalides civils » titulaires de la carte d’invalidité.
 Les titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité.
 Les usagers des établissements et services d’aide par le travail avec mention de l’aide accordée sur la fiche de paie.
 Les bénéficiaires de décisions des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. »

Commentaires CFDT Retraités

A noter que tous ces bénéficiaires existaient dans les versions antérieures et que seuls les assurés RQTH ont été supprimés pour limiter la mesure aux titulaires d’un taux d’incapacité de 50% (2ème alinéa).
Outre le fait que les assurés disposant d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), les périodes au-delà du 1er janvier 2016, ne pourront plus valider de durées d’assurance au titre du départ anticipé, on observera que cet arrêté est très en retrait par rapport à l’exposé des motifs de la loi du 20 janvier 2014 qui a justifié la réforme de ce dispositif.

Citons ce qui était écrit pour l’article 22 : (...)
Ce critère de RQTH, introduit par la loi du 9 novembre 2010, apparaît inadapté dans de nombreuses situations d’assurés qui n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH pendant les périodes où ils travaillaient, alors qu’ils auraient pu en bénéficier. Certains assurés justifiant d’un handicap durable, médicalement attesté, ou encore d’un handicap congénital, sont ainsi écartés du bénéfice de la mesure en raison de l’absence de RQTH, alors même qu’ils pourraient justifier d’un taux d’incapacité permanente, au sens de la MDPH, antérieur.
Le présent article propose de remplacer pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère peu opérant de la RQTH, par le taux d’incapacité permanente (IP) de 50%, afin de prendre en compte l’ensemble des périodes pendant lesquelles l’assuré justifie d’un handicap lourd (50%) et au titre desquelles il ne peut jusqu’ici pas ouvrir droit à la retraite anticipée. »

Beaucoup de travailleurs handicapés ont attendus longtemps le décret promis en mai 2014 mais signé et publié en décembre 2014, puis l’arrêté finalement publié près de 8 mois plus tard. Dans ce laps de temps des assurés potentiellement éligibles ont été privés de leur droit.

Au final, ce qui pouvait apparaître comme une mesure de justice et qui a été présenté à la CFDT comme une mesure positive, devient un véritable recul social. Nous pensons à tous les assurés qui, soit par un handicap de naissance, soit par le fait d’une maladie contractée pendant la jeunesse ou en début de carrière professionnelle, parfaitement intégrés dans l’activité professionnelle, n’ont jamais fait état de leur handicap car rien ne le justifiait avant la réforme des retraites de 2003. Ils se retrouvent aujourd’hui privés d’un droit. Pourtant, ils mériteraient, autant que d’autres, d’y accéder quand, en fin de carrière, l’usure de l’organisme s’ajoute au handicap.
Gilbert Jérôme